mardi 29 avril 2008, par Maître Aidenbaum Avocat au Barreau de Paris
La loi relative à la journée solidarité a été promulguée le 16 avril dernier (loi n°2008-351). C’est loi étant d’application immédiate, il convient d’appréhender dès à présent sa portée.
Les entreprises sont-elles obligées, à un quelques jours du lundi de Pentecôte, de rendre à nouveau ce jour férié et chômé et donc de prévoir une nouvelle journée de solidarité ?
L’apport majeur de cette loi consiste à ne plus imposer le lundi de pentecôte comme journée de solidarité. Cependant, doit-on en conclure que pour 2008, les entreprises doivent de nouveau rendre le lundi de pentecôte férié et chômé ?
L’article L3133-8 du code Travail modifié dispose :
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.
I.- L’accord peut prévoir :
1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu aux articles L. 3122-6 et L. 3122-19 ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.
À défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. (…)
II. - « À compter de la publication de la présente loi et à titre exceptionnel pour l’année 2008, à défaut d’accord collectif, l’employeur peut définir unilatéralement les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. »
En conséquence, soit un accord de branche, une convention collective ou un accord d’entreprise prévoit expressément les modalités de fixation de la journée de solidarité soit l’employeur assurera lui-même, après avoir consulté les représentants du personnel, la gestion de la journée de solidarité.
Néanmoins, la rédaction de cette loi, quelque peu obscure, appelle deux remarques.
Doit-on considérer que la simple absence d’accord collectif sur la question de la journée de solidarité suffit à consulter uniquement le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ? Ou au contraire, doit-on considérer que l’employeur est tenu d’organiser des négociations pour la gestion de cette journée afin que cette question soit fixée dans un accord d’entreprise ?
Dans la première hypothèse, la carence des négociations est suffisante pour permettre la consultation des institutions représentatives du personnel. Dans la seconde hypothèse, seul l’échec des négociations rend possible cette consultation.
Il conviendra donc d’être vigilant quant aux résultats de la négociation des accords de branche qui pourrait intervenir. Dans le silence de ces derniers, il faudra alors entamer des négociations avec les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise.
Le législateur a inséré une dérogation pour l’année 2008 ; l’employeur fixe unilatéralement la journée de solidarité.
Prévoir un régime dérogatoire pour 2008 paraissait revêtir une certaine logique dans la mesure où, le souhait politique était de promouvoir cette loi dès 2008. Il convenait en conséquence de faciliter la mise en place du nouveau régime.
Cependant, l’employeur est également tenu, pour 2008, de consulter le comité d’entreprise ou les délégués du personnel.
Que doit-on déduire de cette différence de rédaction ? En quoi la dérogation prévue pour l’année 2008 facilite-t-elle la gestion de la journée de solidarité ?
En effet et en principe, pour formuler un avis motivé, le comité d’entreprise doit disposer d’informations précises transmises par le chef d’entreprise, d’un délai d’examen suffisant et de la réponse motivée du chef d’entreprise concernant ses propres observations (L431-5 Code du Travail). La consultation suppose donc qu’il y ait une véritable discussion car il s’agit de demander un avis préalablement à une décision, alors que l’information suppose simplement que l’employeur fournisse des renseignements sur un point précis.
A notre sens, la volonté de faciliter la mise en place du nouveau régime renforcée par le terme « unilatéralement » conduit à penser que pour l’année 2008 une information des institutions représentatives du personnel suffirait.
En tout état de cause, cette différence de rédaction ne peut conduire à la conclusion selon laquelle le législateur a souhaité imposer l’avis du comité d’entreprise à l’employeur. Il s’agira en effet d’une lecture trop extensive du texte. Les cas où l’avis du comité d’entreprise lie l’employeur sont assez rares et expressément prévus par la loi (mise en place d’un repos compensateur de remplacement, d’horaires de travail variables, refus de certains congés spéciaux, refus d’un congé de formation économique, sociale et syndicale)
Devant l’imprécision du texte, la prudence impose de consulter les représentants du personnel, c’est-à-dire de solliciter leur avis motivé, sans que ce dernier ne lie l’employeur, tant pour 2008 que pour l’avenir.
S’agissant du lundi 12 mai 2008, si l’entreprise souhaite le maintenir comme journée de solidarité, il importe de consulter les institutions représentatives du personnel au plus vite. Dans l’hypothèse contraire, il conviendrait d’établir une note d’information destinée à l’ensemble des salariés précisant que le lundi de Pentecôte sera férié et chômé et qu’en conséquence la journée de solidarité sera fixée ultérieurement.
Valérie Aidenabaum Avocat au Barreau de Paris
Lucile Barré Avocat au Barreau de Paris